Le Quotidien du 18 novembre 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] L'exécution de l'un des marchés attribuant à une association la mission d'assistance aux étrangers placés en rétention administrative est suspendue

Réf. : CE 2/7 SSR., 16 novembre 2009, n° 328826,(N° Lexbase : A2750EN8)

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N4555BMN

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 328826, Ministre de l'Immigration et Association collectif respect N° Lexbase : A2750EN8). Est ici demandée l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2009, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution du marché signé avec plusieurs associations ayant pour objet la fourniture de prestations au bénéfice d'étrangers placés en rétention administrative (TA Paris, 30 mai 2009, n° 0908086, Cimade N° Lexbase : A6141EHW). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-6 (N° Lexbase : L5866G4Z) et R. 553-14 (N° Lexbase : L3847IB4) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la convention passée entre le ministre chargé de l'Immigration et la (ou les) personne(s) morale(s) sélectionnée(s) doit porter non seulement sur l'information, mais aussi sur l'accueil et le soutien des étrangers, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits. Par ailleurs, l'Etat ne peut conclure une telle convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes, notamment sur le plan juridique et social, pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévues par la loi. S'agissant du lot attribué à l'une des associations en cause, le Conseil constate que le marché passé ne porterait que sur des prestations d'information. Or, ni les stipulations du cahier des clauses administratives générales, ni celles du cahier des clauses techniques particulières, ni l'offre technique de l'association, qui est une pièce du marché, ne font apparaître que les prestations prévues porteraient, également, sur l'accueil et le soutien des étrangers. En outre, cette association, qui n'a pu faire valoir au soutien de sa candidature que deux missions de caractère ponctuel effectuées dans le domaine considéré, n'emploie aucun salarié et ne dispose que de moyens financiers et matériels très limités. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne justifie pas des capacités techniques, professionnelles et financières lui permettant d'exécuter le marché, et qu'elle ne présente donc pas les garanties d'indépendance et de compétences nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions des articles précités, justifie, également, que l'exécution du marché relatif à ce lot soit suspendue.

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