La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme est contraire à l'ordre public international. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2009 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 4 novembre 2009, n° 08-20.574, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7846EMK). En l'espèce, les époux X/Y, de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975 et parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France. Mme Y a déposé une requête en divorce en France, et, M. X ayant invoqué un jugement de divorce rendu le 4 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), la cour d'appel, dans son arrêt pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français. M. X s'est alors pourvu en cassation. Dans son arrêt, la Haute juridiction va approuver la solution dégagée par les juges du fond et décide, en conséquence, de rejeter le pourvoi. A cet égard, elle énonce, dans un attendu aux allures de principe, que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international. Ce principe est énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir retenu, tout d'abord, que le divorce des époux X/Y est le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du Code marocain de la famille, puis que le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. Elle abonde encore dans le sens des juges d'appel ayant considéré que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari et constaté enfin, que les deux époux vivent sur le territoire français. La cour en a donc exactement déduit que le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France.
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