Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L5204A37), sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut, toutefois, en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le rappel de ces dispositions n'est pas inutile dans la mesure où l'article 10-1 a été plusieurs fois modifié, notamment par une loi du 13 décembre 2000 (loi n° 2000-1208, relative à la solidarité et au renouvellement urbains
N° Lexbase : L9087ARY), applicable à la cause. En l'espèce, les propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003 ont assigné un syndicat des copropriétaires en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis. Par un arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Montpellier les a déboutés au motif que, s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestaient pas que ces frais avaient été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables. Néanmoins, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2009 (Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-19.631, FS-P+B
N° Lexbase : A0908EML), n'a pas suivi cette argumentation. Estimant que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, elle a censuré l'arrêt de ce chef.
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