Le Quotidien du 22 octobre 2009 : Contrat de travail

[Brèves] Rupture de l'essai : l'employeur ne peut différer la date de rupture du contrat de travail qui se situe nécessairement au jour où il en a manifesté la volonté

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-44.052, FP-P+B (N° Lexbase : A0956EMD)

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N1674BMX

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[Brèves] Rupture de l'essai : l'employeur ne peut différer la date de rupture du contrat de travail qui se situe nécessairement au jour où il en a manifesté la volonté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230621-breves-rupture-de-lessai-lemployeur-ne-peut-differer-la-date-de-rupture-du-contrat-de-travail-qui-se
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le 22 Septembre 2013

La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, nonobstant le différé, par ce dernier, de sa prise d'effet. Est, par conséquent, tardive la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence au jour de la prise d'effet de la rupture du contrat. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 octobre 2009 (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-44.052, FP-P+B N° Lexbase : A0956EMD).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'un salarié, engagé le 8 mars 2004 par une société, prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, ainsi qu'une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer à la condition d'en informer le salarié au plus tard à la date de rupture. Après avoir renouvelé la période d'essai par lettre du 24 mai 2004, l'employeur avait mis fin au contrat par courrier remis au salarié en main propre le 11 août 2004, avec effet au 13 suivant. L'employeur avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence par lettre remise au salarié le 13 août 2004. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. L'arrêt de la cour d'appel avait condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. L'employeur reprochait aux juges du fond d'avoir violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), d'une part, en se fondant sur la date de la notification de la rupture et non sur la date de la rupture, alors que, selon l'article 10 du contrat de travail, le délai de renonciation à la clause de non concurrence était fixé à la date de rupture du contrat de travail et non à la date de notification de la rupture, et, d'autre part, en raison de la dénaturation de la lettre de notification de la rupture du 11 août 2004, qui fixait la date de rupture au 13 août, consécutive à la fixation de la date de rupture par la cour au 11 août 2004. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que "la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin". Dès lors, "ayant constaté que la lettre de notification de la rupture avait été remise en main propre le 11 août 2004, la cour d'appel a exactement fixé à cette date la rupture, peu important que l'employeur ait différé la prise d'effet". Elle a, ainsi, "déduit à bon droit que la renonciation de l'employeur, le 13 août suivant, au bénéfice de la clause de non concurrence était tardive" .

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