Le Quotidien du 13 octobre 2009 : Droit international privé

[Brèves] Modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale : incompétence des tribunaux français au profit des juridictions japonaises

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-16.141, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5841ELW)

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N0814BM4

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché un conflit de juridictions relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, en reconnaissant la compétence des juridictions nippones (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-16.141, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5841ELW). En l'espèce, M. C., de nationalité française, et Mme U., de nationalité japonaise, mariés en France en 1996, se sont installés au Japon en 1997 et ont eu une fille en 2000. Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal des affaires familiales de Saitama (Japon) a prononcé leur divorce, et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Un an plus tard, Mme U. a saisi ce même tribunal d'une demande de modification des droits de visite du père. Après rapport d'enquête sociale, le juge japonais devant lequel les deux parties ont comparu, a rendu un jugement le 5 octobre 2007, devenu définitif le 7 novembre 2007, aux termes duquel l'enfant devait rester sous la garde de sa mère. Mais, par acte du 10 octobre 2006, M. C. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en vue d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Or, ce juge, par une décision du 15 mars 2007, s'est déclaré territorialement incompétent. Le père a donc interjeté appel du jugement entrepris mais la cour d'appel de Versailles a rejeté son contredit. Il a, alors, formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que M. C. ne sollicitait qu'une modification des mesures relatives à l'enfant mises en place par le juge japonais par une décision définitive du 7 novembre 2007, sans invoquer de faits nouveaux. Puis, elle a indiqué que le demandeur avait comparu et défendu devant la juridiction étrangère, sans réserves et selon les formes de la procédure locale, sans soulever l'incompétence de cette juridiction. La cour a donc conclu que le père avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) pour l'instance engagée en France. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en date du 17 avril 2008 est, par conséquent, rejeté.

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