Il résulte des dispositions combinées des articles L. 252 (
N° Lexbase : L3929AL4), L. 283 (
N° Lexbase : L8465AEA) et R. 283-1 (
N° Lexbase : L7163AEZ) du LPF que le comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'impôt et l'exercice des actions relatives au recouvrement, est l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause, au sens de l'article R. 281-4 du même livre (
N° Lexbase : L2023AEN) et que le trésorier ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié. Aux termes d'un arrêt en date du 29 septembre 2009, la Cour de cassation vient confirmer sa position sur les compétences respectives des différents niveaux de services de recouvrement de l'impôt (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.789, F-D
N° Lexbase : A5822EL9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0194AHN ; déjà en ce sens : Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-21.925, F-D
N° Lexbase : A5985DU9). En l'espèce, un contribuable avait formé une réclamation auprès du trésorier payeur général à l'encontre d'avis à tiers détenteur adressés à sa banque pour saisie des sommes afin de recouvrer une créance due par celle-ci au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, de la contribution sociale généralisée 2000 et de la taxe d'habitation 2001. N'ayant pu obtenir gain de cause, elle avait alors assigné le Trésor public devant le juge de l'exécution afin que soit ordonnée la mainlevée de l'ATD effectué par la banque. La Haute juridiction retient, en application du principe précité, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), a retenu à bon droit que l'action en justice du contribuable devait être dirigée non contre le Trésor public mais contre le comptable chargé de recouvrer les impositions en cause.
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