Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.517, FS-P+B
N° Lexbase : A3400ELI ; cf., déjà en ce sens, Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, M. Gilbert Cesareo, P+B+R+I
N° Lexbase : A4261DQU). En l'espèce, l'arrêt attaqué, constatant que les consorts B. avaient été déboutés de leur demande d'expulsion des époux V. par arrêt du 3 septembre 2002, n'avait pu qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), des articles 544 (
N° Lexbase : L3118AB4), 545 (
N° Lexbase : L3119AB7) du Code civil et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée (
N° Lexbase : L1625AZ9), qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des époux V..
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