Dans un récent arrêt du 21 octobre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été interrogée sur la compatibilité de la législation applicable aux appareils propres à la distillation avec les articles 6 § 3 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 7 (
N° Lexbase : L4797AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P). En l'espèce, une société qui a pour activité l'achat, la vente de matériel pour la chimie, la pharmacie et la cosmétique avait fait l'objet, ainsi que son dirigeant, d'une condamnation pour avoir contrevenu sur le territoire national, à la législation applicable aux appareils propres à la distillation, en procédant à l'acquisition d'un appareil ou portion d'appareil sans autorisation préalable, en infraction aux dispositions des articles 306 du CGI (
N° Lexbase : L6044HLG), 50 A (
N° Lexbase : L8965HKA) à 50 C de l'annexe IV du même code, réprimée par les dispositions des articles 1791 (
N° Lexbase : L1767HNR), 1794-1 ° (
N° Lexbase : L4554HMM) et 1813 (
N° Lexbase : L2407IEU) du CGI, relevée par procès-verbal de notification en date du 8 mars 2006. Pour confirmer sur ce point l'arrêt des juges de la cour d'appel de Paris, la Chambre criminelle retient qu'en omettant de souscrire une demande d'autorisation, préalablement à l'achat de la portion d'appareil réceptionné le 21 février 2006, la société a violé en connaissance de cause, fût-ce par imprudence, les prescriptions légales régissant son activité, le fait que la société n'ait pas dissimulé cet achat, mais se soit ensuite présenté aux douanes pour régulariser la situation n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction antérieurement commise. En outre, ils précisent que l'article 306 du CGI est un texte clair et précis imposant à tout acquéreur d'un appareil ou d'une portion d'appareil propre à la distillation l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable, dès lors la décision des juges d'appel ne pouvait encourir de cassation (Cass. crim., 21 octobre 2009, n° 08-83.723, F-P+F
N° Lexbase : A7604ENX). Les juges rejettent ce faisant les autres arguments invoqués par la société selon lesquels, notamment, ces dispositions ne s'appliqueraient qu'aux particuliers et qu'il appartenait à l'administration de rechercher si des positions divergentes quant à l'application du texte auraient pu exister.
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