Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites en stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 (
N° Lexbase : L1149IEB) et 216 (
N° Lexbase : L3998HLN) du CGI, sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ? A cette question, l'administration répond que, conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans. L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime, dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et, en particulier, que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité. En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI (
N° Lexbase : L1143IE3) (RES n° 2009/58 (FE) publié le 6 octobre 2009).
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