Le Quotidien du 9 octobre 2009 : Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Bénéfice et prescription de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.470, FS-P+B (N° Lexbase : A3411ELW)

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N0742BMG

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le 22 Septembre 2013

Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.470, FS-P+B N° Lexbase : A3411ELW). En l'espèce, une SCI a fait édifier des immeubles par la société A., sous la maîtrise d'oeuvre de M. E., ces constructeurs étant assurés auprès de la même compagnie d'assurance. Une seconde SCI a acquis les immeubles dix ans plus tard. Elle a alors assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation de désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre en 1991 et 1997. Cependant, la compagnie d'assurance a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir et prescription. Cette argumentation n'a pas été suivie par la cour d'appel d'Orléans. Ayant relevé que les désordres apparus en 1991, qui avaient donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l'assureur, assureur de dommages ouvrage et assureur de l'architecte et de l'entrepreneur, relevaient de la garantie décennale et que l'action en garantie avait été engagée par la SCI, qui avait acquis les immeubles en 1998 et 1999, la cour d'appel en a déduit que cet acquéreur était recevable à agir contre les constructeurs. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En revanche, les Hauts magistrats ont cassé l'arrêt d'appel, pour manque de base légale, en ce qu'il déclare irrecevable l'exception soulevée par l'assureur tirée de la prescription de la garantie décennale. En effet, les actes retenus par les juges du fond pour dire que la prescription décennale n'était pas expirée soit ne caractérisaient pas une reconnaissance certaine et non équivoque par l'assureur du droit de la société contre laquelle elle prescrivait, soit étaient postérieurs à l'expiration du délai de garantie décennale.

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