Aux termes d'un arrêt rendu le 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que, si le
mali résultant de la confusion de patrimoine d'une société avec une autre est en principe déductible, ce n'est pas le cas si l'opération à l'origine de ce
mali constitue un acte anormal de gestion de la société qui prétend à la déduction. Aussi, en se bornant à rappeler le principe de la déductibilité pour écarter l'acte anormal de gestion invoqué par l'administration, alors que l'administration soutenait que les circonstances de l'espèce permettaient, par dérogation au principe de déductibilité, de regarder l'opération comme constitutive d'un tel acte, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit (CAA Nantes, 1ère ch., 18 décembre 2006, n° 04NT01444, SARL Mag
N° Lexbase : A6318DUK). Pour le Haut conseil, contrairement à ce que soutient l'administration, l'opération d'acquisition puis d'absorption de la SA SEAE par la SARL Mag présentait pour l'acquéreur un intérêt commercial et financier, en lui permettant de poursuivre l'exploitation des contrats et d'éviter les pertes qui auraient à défaut résulté pour la SARL Mag de l'arrêt de l'activité de la société acquise, dont elle a conservé la clientèle après la fusion. Aussi, l'administration n'établit pas que cette opération puisse être regardée comme relevant d'une gestion anormale ; dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en ce qui concerne la déduction du
mali de confusion (CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 301410, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SARL Mag
N° Lexbase : A4266EPP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3491AEZ).
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