La seule date d'enregistrement d'un mémoire complémentaire au greffe ne permet pas d'apprécier si le délai fixé a bien été respecté. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 319162, Consorts Roure
N° Lexbase : A4318EPM). Les consorts X ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté leur demande qui tendait à ce que le département de l'Ain fût reconnu responsable de l'accident dont leur fils avait été victime sur une voie départementale. Par une ordonnance en date du 30 mai 2008, contre laquelle les consorts X se pourvoient en cassation, le président de la cour administrative d'appel de Lyon leur a donné acte du désistement de leur requête, en application des dispositions des articles R. 222-1 (
N° Lexbase : L2818HWB) et R. 612-5 (
N° Lexbase : L3130ALI) du Code de justice administrative, au motif, relevé d'office, qu'ils n'avaient pas produit le mémoire ampliatif qu'ils avaient annoncé dans le délai de la mise en demeure qui leur avait été adressée. La Haute juridiction administrative annule cette ordonnance. Elle relève qu'en donnant acte du désistement de la requête d'appel des intéressés, au seul motif que le mémoire complémentaire annoncé avait été enregistré après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, sans avoir préalablement recherché s'il avait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette expiration, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
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