Le Conseil d'Etat procède au rappel du principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 295046, M. Moreau
N° Lexbase : A7237END). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la Défense le suspendant de son droit à pension militaire de retraite (CAA Marseille, 2ème ch., 9 mai 2006, n° 02MA00420
N° Lexbase : A8790DPA). La Haute juridiction administrative relève que la mesure de suspension de pension infligée au requérant, sur le fondement de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L9699AEX), a la nature d'une sanction administrative. Il appartient, ainsi, au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une telle sanction, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Or, les dispositions de l'article L. 59 précité ont été abrogées à compter de la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L9595CAM), postérieurement à la décision de suspension du ministre du 9 juin 2000, qui n'était pas devenue définitive. Ainsi, la cour, en ne relevant pas d'office qu'il y avait lieu, conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, d'annuler l'arrêté litigieux et de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension à compter du 14 juin 2000, date à laquelle lui a été notifiée la suspension de sa pension, a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé.
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