Le fait de demander à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour un prénom à consonance française est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et la circonstance que plusieurs salariés portent le prénom de Mohamed dans l'établissement dans lequel le salarié travaille n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.286, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1902ENR).
Dans cette affaire, un salarié prénommé Mohamed avait été engagé à compter du 17 janvier 2000 par une société. Il lui avait été demandé de se faire prénommer Laurent et, sur sa demande, il n'avait obtenu que deux ans plus tard de l'employeur la possibilité de reprendre l'usage de son véritable prénom. Par un arrêt rendu le 18 septembre 2007, le salarié avait été débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, au motif qu'il avait accepté le changement de prénom lors de son embauche, qu'au moment de la signature du contrat, quatre salariés de la maison de retraite se prénommaient Mohamed et qu'aucun comportement discriminatoire ne pouvait être reproché à l'employeur. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1132-1 (
N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (
N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail (sur la prohibition des discriminations liées à l'origine nationale, à l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).
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