Le Quotidien du 24 septembre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : conditions de la prise en compte, lors de la détermination de la base d'imposition de l'acquéreur, de la dépréciation des parts sociales du fait de la distribution de dividendes

Réf. : CJCE, 17 septembre 2009, aff. C-182/08,(N° Lexbase : A0081ELL)

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N9311BLG

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[Brèves] IS : conditions de la prise en compte, lors de la détermination de la base d'imposition de l'acquéreur, de la dépréciation des parts sociales du fait de la distribution de dividendes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230164-bra8vesisconditionsdelapriseencomptelorsdelada9terminationdelabasedimpositiondel
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 septembre 2009, la CJCE retient la compatibilité avec le droit communautaire, et plus particulièrement au regard de l'article 56 du Traité CE , soit au regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux, de la réglementation allemande, en vertu de laquelle la dépréciation de parts sociales du fait de la distribution de dividendes n'affecte pas l'assiette de l'impôt d'un contribuable résident, lorsque celui-ci a acquis des parts dans une société de capitaux résidente, auprès d'un porteur de parts non-résident, alors que, en cas d'acquisition de parts auprès d'un porteur de parts résident, une telle dépréciation diminue la base d'imposition de l'acquéreur (CJCE, 17 septembre 2009, aff. C-182/08, Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG c/ Finanzamt München II N° Lexbase : A0081ELL). En l'espèce, cette réglementation avait pour objectif de contrecarrer les montages par lesquels les porteurs de parts non-résidents obtiennent, lors de la cession desdites parts, le bénéfice d'un montant correspondant au crédit d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés payé par la société résidente, en ayant recours à des pratiques utilisées uniquement dans le but de bénéficier dudit avantage fiscal. Après avoir validé un tel dispositif, la Cour ajoute, néanmoins, que le constat de cette compatibilité avec le droit communautaire s'applique dans les cas où une telle réglementation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres, ainsi que pour prévenir les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique et créés uniquement dans le but de bénéficier indûment d'un avantage fiscal. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi d'examiner si la réglementation en cause au principal se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

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