L'autorité administrative doit mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié. Elle doit, également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, lui assurer des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, conformément aux objectifs de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (
N° Lexbase : L4150A9L), énonce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 17 septembre 2009 (CE référé, 17 septembre 2009, n° 331950, Ministre de l'Immigration c/ Mlle Salah
N° Lexbase : A0895ELQ). Mlle X, ressortissante soudanaise, est arrivée en France le 8 août 2009 et s'est présentée au guichet d'une préfecture le 10 août 2009 pour solliciter son admission au séjour dans le cadre du dépôt d'une demande d'asile. Si une convocation lui a été remise afin qu'elle se représente munie de certaines pièces, le 7 septembre 2009, elle n'a, toutefois, pas été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1841HW4). Ses demandes visant à obtenir un hébergement en urgence n'ont donc pu être satisfaites et elle n'a, en outre, pas perçu l'allocation temporaire d'attente. Le Conseil indique qu'en effet, en différant jusqu'au 7 septembre 2009 l'examen de la situation de la requérante, sans la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit à l'article R. 742-1 précité, et sans prendre aucune mesure pour lui procurer, dans l'attente de cet examen, des conditions matérielles d'accueil couvrant ses besoins fondamentaux, alors qu'elle ne disposait d'aucun hébergement et d'aucune ressource, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par l'intéressée du droit d'asile. Ainsi, le ministre de l'Immigration, qui, en appel, se borne à alléguer, à tort, que la méconnaissance du droit des demandeurs d'asile à bénéficier, pendant la durée d'examen de leur demande, de conditions matérielles d'accueil ne peut, par principe, conduire à constater une atteinte au droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a enjoint au préfet d'indiquer à Mlle X un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir (lire, Ch. Willmann,
Allocation temporaire d'attente : entre politique de l'emploi et gestion des flux migratoires, Lexbase Hebdo n° 239 du 6 décembre 2006 - édition sociale
N° Lexbase : N2558A9M).
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