Le Quotidien du 15 septembre 2009 : Urbanisme

[Brèves] Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si celle-ci porte sur des équipements commerciaux et artisanaux

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 300829, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES (N° Lexbase : A2149EKS)

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[Brèves] Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si celle-ci porte sur des équipements commerciaux et artisanaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230051-breves-une-chambre-de-commerce-et-dindustrie-ne-peut-etre-chargee-dune-operation-damenagement-que-si
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le 18 Juillet 2013

Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si celle-ci porte sur des équipements commerciaux et artisanaux. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 300829, Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes N° Lexbase : A2149EKS). Par convention conclue en 1993, une commune a confié à une chambre de commerce et d'industrie (CCI) la réalisation de l'aménagement et de l'équipement d'une zone d'aménagement concerté située sur son territoire, consistant en des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses nécessaires à la vie des usagers. Cette convention a été résiliée en 1998. La CCI se pourvoit en cassation contre l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer le solde résultant du bilan de clôture de cette convention (CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2006, n° 06DA00347 N° Lexbase : A9636DSP). La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4430C8L), relatif aux zones d'aménagement concerté dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 711-8 (N° Lexbase : L7090AIG) et L. 711-9 (N° Lexbase : L7091AIH) du Code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, qu'une CCI ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si cette opération porte sur des équipements commerciaux et artisanaux, ou si elle se voit, à cette occasion, concéder des travaux publics ou chargée de la gestion d'un service public. Aucune autre disposition ne donne compétence aux CCI pour réaliser, en dehors de ces deux hypothèses, des opérations d'aménagement pour le compte d'une collectivité publique. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les équipements d'infrastructure dont la réalisation était confiée à la CCI, même si leur réalisation était indispensable à l'implantation ultérieure de commerces dans la zone, ne relevaient pas de l'équipement commercial et artisanal visé à l'article 27 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d'orientation du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L6622AGD). La convention confiait donc à la CCI des travaux qui ne pouvaient être regardés comme le complément normal de sa mission.

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