L'ordonnance du 30 janvier 2009 a modifié le régime des franchissements de seuils et des déclarations d'intentions (ordonnance n° 2009-105, relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions
N° Lexbase : L6935ICT, lire
N° Lexbase : N4786BI4 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6098A3A), afin de renforcer la transparence des marchés financiers. Les nouvelles dispositions législatives ont conduit l'AMF à adapter certains articles de son règlement général. Tel est l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2009, portant homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (
N° Lexbase : L5888IES), publié au Journal officiel du 31 juillet 2009. S'agissant de l'élargissement du périmètre d'"assimilation" avec la prise en compte, pour le calcul du seuil, des actions déjà émises que le déclarant est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, l'article 223-14 du règlement général de l'AMF précise les principaux accords et instruments financiers assimilables. Il s'agit des instruments donnant accès à des actions existantes ; il en va, ainsi, des obligations échangeables en actions, des contrats à terme et de tout type d'options exerçables immédiatement ou à terme, quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option. Concernant la notion d'"effet économique similaire à la possession d'actions" (C. com., art. L. 233-7
N° Lexbase : L7033ICH), il est précisé que sont concernés, par exemple, les contrats de
cash-settled equity swap ou certains instruments financiers tels que les options à barrière "activante". Par ailleurs, la déclaration de franchissement de seuil doit être déposée auprès de l'AMF au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le jour du franchissement du seuil, avant la clôture du marché ou du système de négociation. Le règlement de l'AMF prévoit, en outre, le maintien à 5 % du seuil d'exemption de déclaration des actions comprises dans le portefeuille de
trading des prestataires de services d'investissement et, pour Alternext, la fixation à 50 % et 95 % des seuils devant être déclarés à l'AMF, en plus de la déclaration à l'émetteur. S'agissant des déclarations d'intention, on relèvera, entre autres :
- la réduction de 10 à 5 jours du délai de déclaration à l'AMF et à l'émetteur ;
- le renforcement de la précision de l'information déclarée, avec, par exemple, une information sur le financement de l'acquisition de la participation, sur les garanties ou sur la stratégie que l'acquéreur envisage vis-à-vis de l'émetteur ;
- et, pour les sociétés de gestion de portefeuille agissant dans le cadre normal de leur activité, l'introduction de la possibilité d'utiliser une formule type de déclaration lors du franchissement des seuils de 10 % et 15 %.
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