Le délai de recours à l'encontre d'une décision portant reclassement dans la voirie d'une collectivité territoriale court à compter de sa publication. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 310873, Commune de Coulomby
N° Lexbase : A3339ELA). Est ici demandée l'annulation du décret du 11 juillet 2007, portant reclassement d'une section de la route nationale 2042 (ancienne route nationale 42) dans la voirie de la commune de Coulomby dans le département du Pas-de-Calais (
N° Lexbase : L9243HXM). La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L8421GQX), "
sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Or, une décision portant reclassement dans la voirie d'une collectivité territoriale, intervenue sur le fondement de l'article L. 123-3 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L7453AER) et qui participe de la redéfinition du réseau routier national mentionné à l'article L. 121-1 du même code (
N° Lexbase : L1626GUR), ne constitue pas une décision réglementaire, et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle. Par suite, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication. Dès lors, la commune requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que ce délai n'a pas couru au motif que cette décision ne lui a pas été notifiée (voir, pour ce cas, CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2008, n° 307085, Société Defi France
N° Lexbase : A8700D7D). Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que la requête de la commune, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2007, soit plus de deux mois après la publication du décret attaqué au Journal officiel, intervenue le 13 juillet 2007, est tardive et, par suite, irrecevable.
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