La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3386ELY).
Dans cette affaire, un salarié a signé avec son employeur un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait une promotion et l'adjonction d'une clause de mobilité stipulant qu'il pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société du groupe et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d'un nouveau contrat de travail auprès de la société d'accueil. Ayant refusé une mutation qui lui était annoncée dans une autre société du groupe, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour non respect de la clause de mobilité. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avenant au contrat de travail de l'intéressé contient une clause de mobilité dans l'ensemble des filiales du groupe, de sorte que la mutation du salarié dans une autre filiale constituait un simple changement des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur que le salarié ne pouvait refuser sans méconnaître ses engagements contractuels. En vain. Cette analyse ne satisfait pas la Cour de cassation qui censure la décision au visa de l'article L. 1222-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0806H9Q), le salarié ne pouvant accepter par avance un changement d'employeur .
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