L'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L6343AGZ), élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-12.381, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3174EL7). En l'espèce, M. M. a assigné M. B. pour diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, cette assignation a été déclarée nulle par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 13 décembre 2007. En effet, la cour a énoncé qu'en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l'article 53, qui déroge, notamment, aux dispositions des articles 751 (
N° Lexbase : L3031ADM) et 752 (
N° Lexbase : L3032ADN) du Code de procédure civile, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l'exclusion de toute autre commune. Elle a ajouté que, si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation, également, dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l'obligation d'élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal, soit, en l'espèce, le territoire de la ville de Nanterre pour se conformer aux règles spéciales de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt d'appel pour violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du Code de procédure civile.
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