Dans une réponse ministérielle du 30 juin 2009, le ministre du Budget a apporté des précisions sur les méthodes d'évaluation de la valeur locative à retenir pour le calcul des impôts locaux, notamment, les taxes foncières et la taxe professionnelle, pour les ouvrages d'assainissement . Interrogé sur ce point par M. Mariani à l'occasion d'une question publiée le 31 mars 2009, le ministre rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 1499 du CGI (
N° Lexbase : L0268HMU) que, pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, dans les conditions de l'article 53 A du CGI (
N° Lexbase : L1571HLR), les bâtiments et installations foncières affectés à une activité industrielle d'assainissement des eaux usées, acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 et figurant à l'actif de ladite entreprise, doivent être évalués en appliquant un taux d'intérêt au prix de revient revalorisé des biens imposables. Dans le cas où les biens ne sont pas inscrits à l'actif, l'article 1500 du CGI (
N° Lexbase : L1216IER) prévoit que les mêmes biens sont évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT) soit par référence au loyer, soit par comparaison et par voie d'appréciation directe, au même titre que pour les locaux commerciaux (QE n° 45601 de M. Mariani Thierry, réponse publiée au JO Sénat du 30 juin 2009, p. 6526,
N° Lexbase : L5761IE4). Ce faisant, le ministre rappelle les termes retenus par l'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008
N° Lexbase : L3784IC7) et la jurisprudence du Conseil d'Etat du 7 juillet 2006 sur cette même question (CE 3° et 8° s-s-r, 7 juillet 2006, n° 286307, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire
N° Lexbase : A3576DQI).
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