Diffamation et intérêt à agir : celui qui n'est pas visé par les propos litigieux n'a aucun intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-12.720, FS-P+B
N° Lexbase : A7263EIT). En l'espèce, M. G. a adressé sur un forum de discussion accessible par internet un message en réponse à celui d'un usager, ainsi rédigé : "
j'irai plus loin qu'O., il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots". M. V., soutenant que les propos poursuivis étaient constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'un crime, en l'occurrence d'une atteinte volontaire à la vie, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), l'a assigné en réparation de son préjudice moral. Par un arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris l'a débouté (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 12 décembre 2007, n° 06/05302
N° Lexbase : A5528D8A). M. V. a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution des juges du fond. Elle a retenu que le demandeur au pourvoi n'était pas visé par les propos litigieux et n'avait, par conséquent, aucun intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel.
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