Aux termes d'un arrêt rendu le 17 juin 2009, portant sur une affaire de succession, la Cour de cassation a eu à apprécier le caractère manifestement exagéré ou non de primes d'assurance, au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0142AAI). Ce dernier dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En l'espèce, il ressort que M. X, qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 euros de 1994 à 2004 et que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 million et près de 2 millions d'euros au cours de la même période et qu'il avait payé environ 1 900 000 euros à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 euros, soit approximativement la moitié de ses revenus. De plus, les juges ont relevé que, alors âgé de 78 ans en 2004, M. X dirigeait toujours ses entreprises et, compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en rachetant en 2004, sans frais ni pénalité, l'un des deux contrats d'assurance vie en cause, le contrat litigieux présentait pour lui une utilité certaine. En conséquence, les juges ont souverainement estimé que, au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-13.620, FS-P+B
N° Lexbase : A2981EIA).
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