Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 (Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-14.357, FS-P+B
N° Lexbase : A4198EIC). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail avait, faute de paiement des loyers, fait procéder à la saisie conservatoire des meubles garnissant les locaux puis avait fait convertir la saisie conservatoire en saisie vente. Un tiers avait alors sollicité, du juge de l'exécution, la distraction de la vente des matériels vendus par lui au preneur avec une clause de réserve de propriété. La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient considéré que le privilège spécial du bailleur d'immeuble, que lui confère l'article 2332 du Code civil (
N° Lexbase : L1156HIN), ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux. La Haute cour rappelle, en effet, que le privilège du bailleur porte, également, sur les meubles appartenant à des tiers, sauf si le bailleur savait, au moment où ils sont introduits dans le local, que ces meubles n'appartenaient pas au preneur (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 4 février 1976, n° 74-13.586, Consorts Cardon c/ Consorts Fabre, Receveur principal des impôts
N° Lexbase : A7120AGS et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8866AE4).
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