Dans un arrêt rendu le 25 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a conclu à l'absence de faute inexcusable de la part d'un pilote d'avion même si le crash a entraîné la mort de plusieurs passagers (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-21.636, FS-P+B
N° Lexbase : A4104EIT). En effet, la Haute juridiction a relevé, d'une part, que le vol litigieux, effectué à titre gratuit, était soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L5745HD7) lequel renvoyait à celles des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et, d'autre part, qu'étaient inapplicables à la cause tant les dispositions de l'article 3-2 de la Convention de Varsovie que celles de son article 1er auxquelles il était fait référence d'une manière erronée. De plus, la Cour de cassation a retenu qu'il résultait des éléments de la cause et des expertises que le pilote avait fait décoller l'aéronef sans avoir vérifié que la verrière était correctement verrouillée, que, par ailleurs, contraint d'atterrir, il avait entrepris une manoeuvre dans des conditions dangereuses. Elle en a déduit que la première faute n'était constitutive que d'une simple négligence et que la seconde relevait d'une erreur d'appréciation. Les Hauts magistrats ont donc décidé, comme la cour d'appel de Chambéry, que le pilote n'avait pas commis de faute impliquant objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire au point de revêtir un caractère inexcusable (voir, sur la faute inexcusable, Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, deux arrêts, n° 04-13.003, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6188DYT et n° 05-16.019, Société Assurances générales de France (AGF), FS-P+B+I
N° Lexbase : A6189DYU).
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