Le Quotidien du 2 juillet 2009 : Avocats

[Brèves] Le bâtonnier n'a pas le pouvoir de rendre exécutoires ses décisions en matière d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.219, F-P+B (N° Lexbase : A2994EIQ)

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le 22 Septembre 2013

Le bâtonnier n'a pas le pouvoir de rendre exécutoires ses décisions en matière d'honoraires. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.219, F-P+B N° Lexbase : A2994EIQ). En l'espèce, Mme M., avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire taxer les honoraires qui lui étaient dus par M. B., et après avoir fixé le montant des honoraires mis à la charge du client, le bâtonnier a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Alors que M. B. avait formé un recours contre cette décision, celle-ci a été déclarée exécutoire par le président d'un tribunal de grande instance. Il a alors assigné Mme M., en référé, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74), pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. La suspension ayant été ordonnée, Mme M. s'est pourvue en cassation. Mais la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0208A9L) que le président du tribunal de grande instance ayant seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire, le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires, et que ce magistrat ne peut rendre exécutoire la décision du bâtonnier lorsque celle-ci a été déférée au premier président. Ainsi, le premier président, saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a exactement décidé que le bâtonnier ne pouvant rendre sa décision exécutoire, la suspension de l'exécution provisoire devait être déclarée contraire à la loi.

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