Dans un arrêt rendu le 3 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré que, d'une part, les dispositions combinées de la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries (
N° Lexbase : L8437D7M) et du décret du 9 novembre 1978, dans sa version applicable à l'époque des faits, qui réservent l'organisation et l'exploitation des loteries à une société contrôlée par l'Etat, étaient commandées par une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la protection de l'ordre public par la limitation des jeux et leur contrôle et que, d'autre part, la restriction apportée à la liberté de prestation de service, qui est garantie par l'article 49 du Traité CE (
N° Lexbase : L5359BCH), était proportionnée à l'objectif poursuivi. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par un gérant de société condamné en appel du chef d'organisation de loterie prohibée (Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-82.941, F-P+F
N° Lexbase : A4417EIG).
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