Un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui-auquel il appartient. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009 (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-60.570, FS-P+B (
N° Lexbase : A0767EIA, voir, dans le même sens, Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 03-60.056, F-P+B
N° Lexbase : A8283BSL). En l'espèce, le 23 octobre 2008, M. J., mandataire des listes "La CGT, une force à vos côtés", présentées pour les élections du 3 décembre 2008 du conseil de prud'hommes de Meaux, et Mme Z., électrice dans le collège salarié, ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'éligibilité, dans le collège employeur, de MM. D., C., B., M. et L.. La Haute juridiction confirme le jugement au visa des articles L. 1441-39 (
N° Lexbase : L2001H9Y) et L. 1441-40 (
N° Lexbase : L2003H93) du Code du travail. En effet, le jugement a retenu, à bon droit, qu'il résulte de ces textes qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient. Ainsi, un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste. Le pourvoi de M. J. et de Mme Z., qui faisaient grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, est rejeté .
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