En adoptant et en maintenant en vigueur l'article 1441-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6401H79), tel que modifié par l'article 48, 1° du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (
N° Lexbase : L0833HD9), relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (
N° Lexbase : L8429G8P), relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, la France a manqué à ses obligations communautaires, tranche la CJCE dans un arrêt rendu le 11 juin 2009 (CJCE, 11juin 2009, aff. C-327/08
N° Lexbase : A1883EIL). La Cour indique que, tout en prévoyant un délai de dix jours pour répondre à une mise en demeure, l'article 1441-1 précité exclut tout référé précontractuel avant que n'intervienne la réponse à cette mise en demeure. En outre, ce délai court en même temps que le délai de suspension de la signature du contrat prévu par la législation française, délai qui est lui aussi de dix jours. Il en résulte l'impossibilité pour les candidats évincés d'introduire un référé précontractuel dans les cas où, d'une part, la réponse à la mise en demeure n'est donnée qu'après l'expiration dudit délai de dix jours et où, d'autre part, le contrat a été signé entre-temps. Or, il découle des Directives (CE) 89/665 (
N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13 (
N° Lexbase : L7561AUL) qu'un délai raisonnable doit s'écouler entre le moment où la décision d'attribution du marché est notifiée aux candidats évincés et la conclusion du contrat, afin de permettre à ces derniers d'introduire une demande de mesures provisoires avant la conclusion du contrat. L'article 1441-1 susvisé n'est donc pas compatible avec les Directives précitées ainsi interprétées, car ne laissant entre la notification de ladite décision aux candidats et soumissionnaires évincés et la conclusion du contrat aucun délai permettant à ceux-ci d'introduire un recours juridictionnel .
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