Dans un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2007 par la cour d'appel d'Amiens (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-13.480, F-P+B
N° Lexbase : A6296EHN). Cette dernière avait débouté un locataire de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la notification de non-renouvellement du bail signifiée le 8 juillet 2005 et dire en conséquence que ce bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf années conformément aux dispositions du Code rural. Les juges du fond avaient déclaré que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tenaient des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L9814HNS) le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais que cette faculté n'excluait pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L3013AB9), applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation. Par ailleurs, cette dernière énonce que les bailleurs n'étaient tenus d'aucune obligation légale d'information, qu'ils avaient fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément que les parties entendaient, s'agissant du renouvellement, faire application des dispositions de l'article 456 du Code civil et qu'un preneur normalement diligent se serait informé sur cette clause auprès du notaire devant lequel le bail avait été conclu. Ils en ont déduit que les propriétaires n'avaient commis aucune réticence dolosive.
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