L'arrêt rendu le 3 juin 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a finalement rien de surprenant (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Société Glem
N° Lexbase : A5653EHT). Et si la question posée à la Cour était inédite, dans la mesure où elle statue, pour la première fois, sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d'un programmes dit de télé-réalité, la réponse apportée reste des plus classiques et ne fait que confirmer une définition du contrat de travail déjà bien ancrée. En effet, après avoir rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15.290, Ecole des Roches
N° Lexbase : A3665ABD), la Haute juridiction, analysant les conditions de tournage, en déduit qu'il y avait bien lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné (récemment encore, Cass. soc., 29 avril 2009, n° 07-45.509, F-D
N° Lexbase : A6469EGP). La Chambre sociale confirme donc, par cet arrêt, le lien de subordination comme critère décisif du contrat de travail, comme le souligne le communiqué, dès lors qu'elle est exécutée pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail. En revanche, la cour d'appel est censurée pour avoir retenu l'existence d'un travail dissimulé (CA Paris, 18ème ch., sect. D, 12 février 2008, 3 arrêts, n° 07/02721, Société Glem
N° Lexbase : A0261D7S, n° 07/02722
N° Lexbase : A0260D7R et n° 07/02723
N° Lexbase : A0250D7E ; lire
Questions à Maître Assous : quand la télé-réalité devient fiction N° Lexbase : N3536BIS).
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