Dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles 8 (
N° Lexbase : L2311IB9) et 158, alors en vigueur (
N° Lexbase : L1113IEX), du CGI, les membres des sociétés en participation sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, et que seuls peuvent bénéficier d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices, les adhérents des centres de gestion et associations agréés ainsi que les membres d'une société en participation adhérant elle-même à l'un de ces organismes. Dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, le requérant exerçait son activité dans le cadre de trois sociétés civiles dont il était associé ; une société en participation avait pour objet l'exploitation, la commercialisation et la gestion des actifs de ces trois sociétés. Les trois sociétés civiles ayant adhéré à un centre de gestion agréé, le requérant a demandé à bénéficier de l'abattement. Le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel et retient qu'en se fondant sur la circonstance que la société en participation n'exercerait pas d'activité agricole autonome pour juger que la seule adhésion à un centre de gestion agréé des trois sociétés civiles d'exploitation suffisait à faire bénéficier le requérant de l'abattement alors que la société en participation assurait la centralisation des produits et des charges des exploitations et répartissait les résultats de ces exploitations entre ses membres, la cour administrative d'appel a méconnu les articles 8 et 158 du CGI (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2009, n° 298551, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A3353EHN, et n° 298552
N° Lexbase : A7214EHN, statuant respectivement sur les pourvois formés contre : CAA Nantes, 1ère ch., 30 juin 2006, n° 05NT01578
N° Lexbase : A3955DRW et n° 05NT01585
N° Lexbase : A3958DRZ).
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