Aux termes de l'article 695 du Code civil (
N° Lexbase : L3294ABM), le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.665, FS-P+B
N° Lexbase : A3803EHC). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a statué sur une demande en dénégation de servitude de passage. Par un arrêt du 28 février 2006, elle a retenu l'existence d'une servitude de passage conventionnelle en relevant que l'acte du 30 juillet 1992 ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, mais qu'il constituait un commandement de preuve par écrit d'un titre récognitif. Or, en statuant ainsi, alors que le titre récognitif devait faire référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte précité (v. aussi Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-15.819, FS-P+B
N° Lexbase : A9820EGS et lire
N° Lexbase : N4457BKB).
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