Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L8168AID), que le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle (CRFPA), qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative, ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire. Dès lors, l'arrêt d'appel, qui constate que le bâtonnier en exercice du barreau de Paris avait présidé le conseil d'administration du CRFPA et assisté et participé avec voix délibérative au vote de la délibération litigieuse -fixer les droits d'inscription à la somme de 1 600 euros à partir de la rentrée de janvier 2006-, ce dont il résultait que la composition du collège délibérant était viciée et que la liberté et la sincérité du vote s'en trouvaient nécessairement affectées, d'autant que le bâtonnier disposait de quatre voix, est légalement justifié. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 28 mai 2009 (Cass. civ. 1, 28 mai 2009, deux arrêts, n° 08-16.326
N° Lexbase : A3911EHC et n° 08-16.327
N° Lexbase : A3912EHD, Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris (EFB), FS-P+B).
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