Le Quotidien du 5 juin 2009

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] De la participation d'un bâtonnier au conseil d'administration d'un CRFPA

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 08-16.326, FS-P+B (N° Lexbase : A3911EHC)

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N6405BKG

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), que le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle (CRFPA), qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative, ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire. Dès lors, l'arrêt d'appel, qui constate que le bâtonnier en exercice du barreau de Paris avait présidé le conseil d'administration du CRFPA et assisté et participé avec voix délibérative au vote de la délibération litigieuse -fixer les droits d'inscription à la somme de 1 600 euros à partir de la rentrée de janvier 2006-, ce dont il résultait que la composition du collège délibérant était viciée et que la liberté et la sincérité du vote s'en trouvaient nécessairement affectées, d'autant que le bâtonnier disposait de quatre voix, est légalement justifié. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 28 mai 2009 (Cass. civ. 1, 28 mai 2009, deux arrêts, n° 08-16.326 N° Lexbase : A3911EHC et n° 08-16.327 N° Lexbase : A3912EHD, Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris (EFB), FS-P+B).

newsid:356405

Sécurité sociale

[Brèves] Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans leur rédaction antérieure, demeurent applicables aux pourvois formés contre ces décisions

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.611, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3920EHN)

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N6345BK9

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans leur rédaction antérieure, demeurent applicables aux pourvois formés contre ces décisions. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt largement publié du 28 mai 2009 (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.611, Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), FS-P+B+I N° Lexbase : A3920EHN). En l'espèce, ayant travaillé pour EDF du 1er mai 1972 au 1er novembre 1988, M. X a formulé, le 20 novembre 1997, une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle à laquelle il a été fait droit par la CPAM. Il a, ensuite, engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF. Pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable et en mettre les conséquences financières à la charge de la CNIEG, les juges retiennent que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9) rouvre les droits des victimes de l'amiante sans distinction selon les catégories de salariés et n'impute que pour ce qui la concerne la charge en résultant à la branche accidents du travail du régime général. En vain, cette argumentation ne convainc pas la Cour suprême qui censure la décision au visa de ce même article 40, dans sa rédaction antérieure à l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008 (loi n° 2008-1330, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 N° Lexbase : L2678IC8). En statuant ainsi, alors que M. X était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières de sorte que sa demande ne relevait pas du champ d'application de l'article 40, dans sa rédaction avant modification dont les effets sont limités aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La question reste, cependant, ouverte de l'applicabilité immédiate devant les juridictions du fond de la modification issue de l'article 102 .

newsid:356345

Famille et personnes

[Brèves] Successions et levée totale d'un séquestre

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-20.317,(N° Lexbase : A1999EHI)

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N6348BKC

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Le 22 Septembre 2013

Même en cas de demande de levée partielle, le juge a, au terme de l'instance, le pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-20.317, FS-P+B N° Lexbase : A1999EHI). En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel qui a estimé souverainement qu'il y avait lieu d'ordonner la levée totale du séquestre, dès lors que celle-ci était justifiée par l'achèvement de la procédure. L'arrêt a été également l'occasion pour la Haute juridiction d'indiquer qu'il ne pouvait y avoir de recel de communauté en l'absence d'élément intentionnel (v. déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 12 mars 1985, n° 83-16.800, Giauffer c/ Consorts Giauffer N° Lexbase : A2697AA7).

newsid:356348

Environnement

[Brèves] Précisions sur les missions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Réf. : Décret n° 2009-603, 28-05-2009, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, NOR : DEVK0900957D, VERSION JO (N° Lexbase : L3059IEZ)

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N6364BKW

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (N° Lexbase : L3059IEZ), a été publié au Journal officiel du 30 mai 2009. Etablissement public à caractère industriel et commercial régi par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 (N° Lexbase : L3058IEY), et placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, l'ADEME a pour mission de réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Le présent décret énonce que, pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'ADEME, qui dispose d'une délégation dans chaque région, peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'Environnement et de l'Energie qui prévoit, notamment, les modalités de collaboration avec les services centraux et déconcentrés de ces ministères. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'ADEME et les préfets de région. Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional. Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en oeuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.

newsid:356364

Responsabilité

[Brèves] De la réparation des déficits fonctionnels

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829,(N° Lexbase : A3927EHW)

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N6407BKI

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Le 22 Septembre 2013

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Tels sont les principes dégagés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009 (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829, FS-P+B N° Lexbase : A3927EHW). En l'espèce, le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation de "l'incapacité temporaire totale ou partielle" désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé "déficit fonctionnel temporaire". Dès lors, la cour d'appel de Colmar, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et le principe susvisé.

newsid:356407

Droit des biens

[Brèves] Le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.665, FS-P+B (N° Lexbase : A3803EHC)

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N6408BKK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 695 du Code civil (N° Lexbase : L3294ABM), le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.665, FS-P+B N° Lexbase : A3803EHC). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a statué sur une demande en dénégation de servitude de passage. Par un arrêt du 28 février 2006, elle a retenu l'existence d'une servitude de passage conventionnelle en relevant que l'acte du 30 juillet 1992 ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, mais qu'il constituait un commandement de preuve par écrit d'un titre récognitif. Or, en statuant ainsi, alors que le titre récognitif devait faire référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte précité (v. aussi Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-15.819, FS-P+B N° Lexbase : A9820EGS et lire N° Lexbase : N4457BKB).

newsid:356408

Contrat de travail

[Brèves] Participer à une émission de télé-réalité implique un contrat de travail !

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2009, n° 08-40.981,(N° Lexbase : A5653EHT)

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N6404BKE

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt rendu le 3 juin 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a finalement rien de surprenant (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Société Glem N° Lexbase : A5653EHT). Et si la question posée à la Cour était inédite, dans la mesure où elle statue, pour la première fois, sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d'un programmes dit de télé-réalité, la réponse apportée reste des plus classiques et ne fait que confirmer une définition du contrat de travail déjà bien ancrée. En effet, après avoir rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15.290, Ecole des Roches N° Lexbase : A3665ABD), la Haute juridiction, analysant les conditions de tournage, en déduit qu'il y avait bien lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné (récemment encore, Cass. soc., 29 avril 2009, n° 07-45.509, F-D N° Lexbase : A6469EGP). La Chambre sociale confirme donc, par cet arrêt, le lien de subordination comme critère décisif du contrat de travail, comme le souligne le communiqué, dès lors qu'elle est exécutée pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail. En revanche, la cour d'appel est censurée pour avoir retenu l'existence d'un travail dissimulé (CA Paris, 18ème ch., sect. D, 12 février 2008, 3 arrêts, n° 07/02721, Société Glem N° Lexbase : A0261D7S, n° 07/02722 N° Lexbase : A0260D7R et n° 07/02723 N° Lexbase : A0250D7E ; lire Questions à Maître Assous : quand la télé-réalité devient fiction N° Lexbase : N3536BIS).

newsid:356404

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Bénéfice de l'abattement en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé pour l'associé d'une société en participation

Réf. : CE 3/8 SSR, 26-05-2009, n° 298551, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Jean-Pierre Leclerc (N° Lexbase : A3353EHN)

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N6379BKH

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles 8 (N° Lexbase : L2311IB9) et 158, alors en vigueur (N° Lexbase : L1113IEX), du CGI, les membres des sociétés en participation sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, et que seuls peuvent bénéficier d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices, les adhérents des centres de gestion et associations agréés ainsi que les membres d'une société en participation adhérant elle-même à l'un de ces organismes. Dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, le requérant exerçait son activité dans le cadre de trois sociétés civiles dont il était associé ; une société en participation avait pour objet l'exploitation, la commercialisation et la gestion des actifs de ces trois sociétés. Les trois sociétés civiles ayant adhéré à un centre de gestion agréé, le requérant a demandé à bénéficier de l'abattement. Le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel et retient qu'en se fondant sur la circonstance que la société en participation n'exercerait pas d'activité agricole autonome pour juger que la seule adhésion à un centre de gestion agréé des trois sociétés civiles d'exploitation suffisait à faire bénéficier le requérant de l'abattement alors que la société en participation assurait la centralisation des produits et des charges des exploitations et répartissait les résultats de ces exploitations entre ses membres, la cour administrative d'appel a méconnu les articles 8 et 158 du CGI (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2009, n° 298551, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3353EHN, et n° 298552 N° Lexbase : A7214EHN, statuant respectivement sur les pourvois formés contre : CAA Nantes, 1ère ch., 30 juin 2006, n° 05NT01578 N° Lexbase : A3955DRW et n° 05NT01585 N° Lexbase : A3958DRZ).

newsid:356379

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