Aux termes de l'article 695 du Code civil (
N° Lexbase : L3294ABM), le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2009 (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-15.819, FS-P+B
N° Lexbase : A9820EGS ; voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 00-21.710, FS-P+B
N° Lexbase : A7495BSE). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que le titre récognitif ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, de sorte que la cour d'appel a violé l'article précité. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure : le titre récognitif doit seulement faire référence au titre initial, il n'a pas à en reproduire la teneur (v. sur ce point, Cass. req., 21 novembre 1881, DP, 1882, 1, 478).
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