Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel, dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance. Telle est la solution inédite, retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2009 et destiné à une publicité maximale (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.430, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7969EGA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7905A4K). En l'espèce, le débiteur de deux prêts, consentis par une banque et garantis par l'engagement de caution d'une société, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une certaine somme à la banque et, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 octobre 2005, elle a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 622-32 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7027AI4), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Enonçant le principe visé ci-dessus, la Cour régulatrice retient qu'ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu'elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu'elle était recevable en son recours subrogatoire.
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