Selon l'ancien article L. 621-41 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6893AI7), les instances en cours à la date du jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d'ordre public interne et international. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 08-10.281, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7526EGT). En l'espèce, les juges du fond avaient déclaré que, pour réaliser une violation de l'ordre public international, la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale devait y contrevenir de manière effective et concrète, ce qui n'était pas le cas d'une violation purement formelle de l'impossibilité de prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne morale liquidée. Cependant, cette position n'a pas été suivie par la Cour régulatrice qui a censuré l'arrêt d'appel. En effet, en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la sentence avait ordonné à la société J. de payer diverses sommes à la société I., en violation de la règle d'ordre public international de la suspension des poursuites individuelles dès lors que, une fois la créance déclarée et le liquidateur mis en cause, l'instance ne pouvait tendre qu'à la fixation de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1502-5° du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6468H7P) et l'ancien article L. 621-41 du Code de commerce.
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