La Directive sur le crédit à la consommation (Directive 87/102 du 22 décembre 1986
N° Lexbase : L9737AU8) prévoit, d'une part, le droit pour le consommateur d'exercer un recours à l'encontre du prêteur en cas d'absence ou de mauvaise exécution des obligations incombant au fournisseur des biens ou des services et, d'autre part, soumet ce droit à une série de conditions, parmi lesquelles figure celle de l'existence d'un rapport d'exclusivité entre le prêteur et le fournisseur. Saisie d'une question préjudicielle, la CJCE a précisé, tout d'abord, dans un arrêt du 23 avril 2009 (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-509/07, Luigi Scarpelli c/ NEOS Banca SpA
N° Lexbase : A5565EG9), que les Etats membres sont libres d'établir une réglementation plus favorable pour les consommateurs, qui devraient avoir vis-à-vis du prêteur des droits plus étendus que les droits contractuels normaux. Elle a estimé, ensuite, que, dans le cas où la législation nationale permet au consommateur d'agir à l'encontre du prêteur afin d'obtenir la résolution du contrat de financement et la restitution des sommes déjà versées, la Directive n'impose pas de condition supplémentaire, à savoir l'existence d'un lien d'exclusivité entre le vendeur et le prêteur. En revanche, une telle condition peut être requise afin de faire valoir d'autres droits, non prévus par les dispositions internes en matière de relations contractuelles, tels que le droit à l'indemnisation du dommage causé par un manquement du fournisseur. La Cour conclut donc que l'existence d'un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n'est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d'agir à l'encontre dudit prêteur en cas d'inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d'obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l'organisme de financement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0743ATP).
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