Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 (
N° Lexbase : L8923G7M), devenu l'article L. 1222-6 (
N° Lexbase : L0818H98) du Code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-41.046, FS-P+B
N° Lexbase : A5052EG9). En l'espèce, un commis de cuisine a été engagé par la société C., à compter du 1er décembre 1967. En 1995, il est passé au service de la société E., aux droits de laquelle se trouve la société A., à la suite de la décision de la société C. de confier la gestion de son service hôtellerie à cette dernière. En 1996, par application de l'avenant n° 3, relatif au changement de prestataire de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités , il est passé au service de la société S. qui a repris le marché. Par lettre du 19 février 1999, il a été licencié par la société S. pour inaptitude médicale définitive à son poste de travail. Selon la Haute juridiction, l'arrêt, qui n'avait pas à caractériser autrement les circonstances économiques de l'opération, constate que le salarié avait expressément accepté que son contrat de travail soit repris par la société E. après avoir été informé des modalités de l'opération qui relevait d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, (
N° Lexbase : L5562ACY) devenu l'article L. 1224-1 (
N° Lexbase : L0840H9Y) du Code du travail et bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour faire son choix .
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