Le Quotidien du 4 mai 2009 : Télécoms

[Brèves] La requête de Bouygues Télécom contre les règles de rétrocession d'une partie des fréquences utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile est rejetée

Réf. : C. postes et com. électr., art. L. 42-1, version du 21-05-2005, maj (N° Lexbase : L3154HHB)

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[Brèves] La requête de Bouygues Télécom contre les règles de rétrocession d'une partie des fréquences utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile est rejetée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228611-breves-la-requete-de-bouygues-telecom-contre-les-regles-de-retrocession-dune-partie-des-frequences-u
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le 18 Juillet 2013

La requête de Bouygues Télécom contre les règles de rétrocession d'une partie des fréquences utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile est rejetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 312741, Société Bouygues Telecom N° Lexbase : A6256EGS). Etait, ici, demandée l'annulation de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) fixant les conditions et le calendrier de rétrocession d'une partie des fréquences actuellement utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile, en vue de leur réattribution au futur titulaire de la quatrième licence de téléphonie mobile. Un de ces opérateurs estimait que cette décision était, en ce qui la concerne, illégale au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L3154HHB), selon lesquelles les fréquences doivent être attribuées "dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires". Le Conseil indique qu'aucune discrimination au détriment de la société requérante ne pouvait être retenue. En effet, au terme du processus de rétrocession et réattribution de bandes de fréquences, chacun des trois opérateurs existants disposera exactement de la même quantité de fréquences. S'agissant du calendrier retenu par l'ARCEP, il estime que la différence de traitement entre la société et ses concurrentes était objectivement justifiée au regard de la nécessité de permettre au futur titulaire de la quatrième licence de déployer son réseau dans des conditions satisfaisantes, et de la circonstance que la société doit faire face à des contraintes de trafic moindres que celles des deux autres opérateurs concernés. En outre, l'ARCEP avait informé, dès le début des années 2000, les actuels titulaires de licences de la nécessité d'envisager une rétrocession partielle des fréquences utilisées, et elle avait tenu avec eux une concertation approfondie sur les modalités de cette rétrocession, à l'occasion de laquelle la société n'avait pas proposé d'alternative au calendrier finalement retenu par l'ARCEP.

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