Le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 1er avril 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-13.130, FS-P+B
N° Lexbase : A5262EEM). La date à retenir avait pu susciter, en l'espèce, une difficulté dans la mesure où le bail précisait que les locaux étaient à usage exclusif de bureaux pour l'activité de formation, production et diffusion de matériel pédagogique et que, quelques mois après la date du renouvellement, le preneur soutenait avoir exercé une activité de formation. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation, approuvant les juges du fond, précise, également, que les locaux sont à usage exclusif de bureaux dans la mesure où la clause de destination des lieux visait expressément la nature des locaux, soit des bureaux, et les activités du preneur qui étaient de nature intellectuelle et administrative (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9869AEA).
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