Dans un arrêt du 2 avril 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité d'une action
de in rem verso fondée sur son caractère subsidiaire (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.742, FS-P+B
N° Lexbase : A5186EES ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 24 octobre 1973
N° Lexbase : A4591AYP et, plus récemment, Cass. civ. 3, 4 décembre 2002, n° 01-03.907, FS-P+B
N° Lexbase : A1891A4S). En l'espèce, M. T. a prétendu avoir prêté une somme d'argent aux époux M.. Il les a assignés en remboursement et a, en cause d'appel, subsidiairement sollicité le paiement de la même somme sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause. Par un arrêt en date du 6 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande principale en remboursement et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. En effet, le demandeur n'apportant pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale, il ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.
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