L'article 2052 du Code civil (
N° Lexbase : L2297ABP) prévoit que la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2009, lorsqu'elle retient qu'une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 06-46.378, FS-P+B
N° Lexbase : A5111EEZ). En l'espèce, M. A. et cent quarante-deux autres salariés de la société Mueller Europe ont obtenu un jugement déclarant leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixant leur créance au passif de la société. Le 18 juillet 2003, une transaction mettant fin au litige a été signée, aux termes de laquelle les salariés acceptaient le versement d'une somme pour mettre fin au litige. Cette transaction a été homologuée par un jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2003, dont il n'a pas été interjeté appel. Entre novembre 2004 et mai 2005, plusieurs des salariés concernés ont, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer nulle la transaction intervenue. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation présentée par les salariés, la cour d'appel énonce que la transaction a été homologuée par le tribunal de commerce et que l'homologation, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a acquis, en conséquence, l'autorité de la chose jugée. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, avait reçu de chaque salarié un mandat spécial pour conclure une transaction en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale .
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