Un étranger n'est recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2009 (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-13.496, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2135EES). M. X., placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 6 février 2008 notifié à 9h50, a, ce même jour, présenté une requête visant à ce qu'il y soit mis fin. Pour accueillir cette demande et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient qu'il n'était pas contesté que la rétention administrative dont ce dernier faisait l'objet était régulière. Néanmoins, ayant déposé son passeport en cours de validité au service de police et justifiant de garanties de représentation, l'intéressé pouvait, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une assignation à résidence, mesure qui ne préjudiciait pas à l'exécution de la mesure administrative envisagée. La Haute juridiction, énonçant qu'un étranger n'est recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée, casse l'ordonnance litigieuse. Elle affirme qu'en accueillant la demande d'un étranger maintenu en rétention administrative tendant à ce qu'avant toute prolongation de cette mesure, il y soit mis fin, et en décidant d'assigner à résidence l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs.
A contrario, le Conseil d'Etat, dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2007, avait jugé que la requête d'une personne demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention devient sans objet postérieurement à l'intervention du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de ce placement (CE référé, 12 septembre 2007, n° 309317, M. Mohamed Benamara
N° Lexbase : A2152DYD).
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