Aux termes de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA), la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre en l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. Telle est la disposition législative rappelée par la troisième chambre civile dans un arrêt en date du 25 mars 2009 (Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 08-11.326, FS-P+B
N° Lexbase : A2049EEM). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que le contractant victime d'une inexécution avait la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution de la vente, soit sa résolution, tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée. Toutefois, en ne caractérisant pas la renonciation du demandeur à la réalisation de la vente, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article susvisé.
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