L'irrégularité de la procédure de nomination d'un professeur des universités entraîne son annulation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2009, n° 299170, M. Boudon
N° Lexbase : A1813EEU). Est ici demandée l'annulation de décrets nommant deux personnes professeur des universités. Même en l'absence de décision de l'autorité compétente sur la répartition des emplois d'enseignants associés au sein de l'UFR entre les emplois de maîtres de conférences et de professeurs associés, la commission de spécialistes compétente est tenue d'examiner l'ensemble des candidatures qui lui ont été transmises pour pourvoir ces deux catégories d'emploi. Il lui appartient ensuite, après examen de celles-ci, de présenter ses propositions. Dans ces conditions, en refusant de procéder à l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences associé et en se bornant à examiner celles aux emplois de professeur associé, la commission a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 952-1 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L9925ARZ) et du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités (
N° Lexbase : L0745IDX). Dès lors, les avis émis par la commission et par le conseil d'administration de l'université, au vu desquels le président de l'université a proposé la nomination litigieuse sont entachés d'irrégularité. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation des décrets attaqués. Le Conseil d'Etat avait déjà sanctionné l'irrégularité de la procédure suivie devant une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 juillet 2007, n° 268208, Université de Nice Sophia-Antipolis
N° Lexbase : A2809DXC).
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