Aux termes de l'article 151 octies C du CGI (
N° Lexbase : L3753ICY), la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 (
N° Lexbase : L2311IB9) à 8 ter du CGI en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA du CGI (
N° Lexbase : L3786HW7) soumise au même régime n'entraîne pas les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 du CGI (
N° Lexbase : L3715HL8), ni l'imposition de reports antérieurs. Cette transformation n'entraîne pas non plus l'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter (
N° Lexbase : L2487HNG). Un décret du 26 mars 2009 vient insérer un article 41-0 A bis B à l'annexe III au CGI. Celui-ci prévoit les mentions que l'état, dont la production est prévue par l'article 151 octies C du CGI, doit comporter. Il s'agit d'informations sur la société ou de l'organisme transformé, de la liste des associés de la société, de la date de la transformation, d'informations sur l'association d'avocats, de la liste de ses associés, du nom de l'associé déclarant, et enfin du montant, de la nature et de l'origine des plus-values dont le report d'imposition est maintenu au nom de l'associé déclarant lors de la transformation (décret n° 2009-336 du 26 mars 2009
N° Lexbase : L8854IDB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6741AQQ).
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