Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 10 mars 2009, qu'un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction et, qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-43.985, FS-P+B
N° Lexbase : A7127EDC). Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le salarié reconnaît avoir exécuté deux contrats de travail, dont l'un à temps complet et l'autre à hauteur de 29 heures par semaine. L'attestation de la conseillère du salarié établit que celui-ci a proposé de régulariser sa situation en réduisant le nombre d'heures effectuées. L'association n'a pas répondu à ses propositions. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne mentionne ni la proposition du salarié, ni les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu la retenir. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 324-2 (
N° Lexbase : L6202ACP) et L. 324-3 (
N° Lexbase : L6246HWA), devenus L. 8261-1 (
N° Lexbase : L3702H9Y) et L. 8261-2 (
N° Lexbase : L3704H93) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). En effet, en statuant comme elle a fait, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir répondu à la demande du salarié de réduire son temps de travail et de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu cette proposition, la cour d'appel, à qui il appartenait de s'assurer que l'employeur avait mis en demeure le salarié de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver, a violé les textes susvisés .
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